2. Calcul de la prestation compensatoire
Lors d’un divorce, pour compenser la disparité d’ordre financière entre les époux causée par le divorce, la loi française prévoit l’attribution, pour le conjoint le plus désavantagé, d’une prestation compensatoire.
L’article 271 du Code civil fixe les critères d’attribution de cette prestation (durée du mariage, âge des époux, état de santé, formation professionnelle, sacrifices faits par l’un des époux pour élever les enfants, droits à la retraite).
Des méthodes de calcul existent afin de déterminer le montant de cette prestation compensatoire. Notre cabinet vous propose d’évaluer ce montant sur la base des informations que vous nous apporterez (revenus de chacun des époux, patrimoine des époux et de la communauté)
Il convient d’évaluer cette prestation compensatoire qui devra être versée par le conjoint qui dispose de la capacité d’épargne la plus importante. Souvent, le partage des biens est organisé en tenant compte de cette prestation.
Depuis la loi du 26 mai 2004, la prestation compensatoire doit être versée en principe en capital et exceptionnellement en rente (articles 274,275 et 276 du Code civil).
L’article 271 du Code civil fixe les critères d’attribution de cette prestation (durée du mariage, âge des époux, état de santé, formation professionnelle, sacrifices faits par l’un des époux pour élever les enfants, droits à la retraite).
Des méthodes de calcul existent afin de déterminer le montant de cette prestation compensatoire. Notre cabinet vous propose d’évaluer ce montant sur la base des informations que vous nous apporterez (revenus de chacun des époux, patrimoine des époux et de la communauté)
Il convient d’évaluer cette prestation compensatoire qui devra être versée par le conjoint qui dispose de la capacité d’épargne la plus importante. Souvent, le partage des biens est organisé en tenant compte de cette prestation.
Depuis la loi du 26 mai 2004, la prestation compensatoire doit être versée en principe en capital et exceptionnellement en rente (articles 274,275 et 276 du Code civil).